Art. 2
En vigueur depuis le 24 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants : - pour le gaz naturel : - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 ; - pour le pétrole : - 19 % en 2023 et - 34 % en 2028 ; - pour le charbon : - 66 % en 2023 et - 80 % en 2028. II. - L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7,5 % en 2023 et de - 16,5 % en 2028.
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Prolegi/LEGITEXT000041815556#art-2