Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement

Art. 30

En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du cadre d'emplois de détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité territoriale d'origine afin de procéder, en lien avec le référent handicap, à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures de nature à favoriser sa réintégration professionnelle dans son administration d'origine, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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legi/LEGITEXT000041881857#art-30

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