Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement

Art. 27

En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période de détachement, la commission mentionnée à l'article 20 procède à une nouvelle appréciation de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 22. La commission auditionne le fonctionnaire détaché au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d'appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique en application de l'article 26. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission apprécie les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du cadre d'emplois de détachement. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission. La commission peut : 1° Déclarer le fonctionnaire détaché apte à intégrer son nouveau cadre d'emplois ; 2° Proposer le renouvellement du détachement ; 3° Proposer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine.
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legi/LEGITEXT000041881857#art-27

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