Art. 4

En vigueur depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 2 sont titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 s'ils remplissent, au 1er septembre 2020, la condition de service de deux ans d'ancienneté. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires.
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legi/LEGITEXT000041970578#art-4

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