Art. 7
En vigueur depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès leur nomination, les personnels intégrés dans les corps et grades mentionnés à l'article 3 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1990 et du décret du 3 août 1992 susvisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041970578#art-7