Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière autres que ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d'établissement, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; 3° La manière de servir de l'agent et ses qualités relationnelles ; 4° La capacité d'expertise et, le cas échéant, la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
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legi/LEGITEXT000041992060#art-5

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