Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière autres que ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu de l'entretien, qui doit porter sur l'ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l'autorité mentionnée à l'article 3. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent au regard des critères fixés à l'article 5. Dans un délai maximum de trente jours suivant l'entretien professionnel, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations. L'agent dispose de quinze jours pour le retourner à l'autorité mentionnée à l'article 3. Le compte rendu est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le compte rendu type de l'entretien. Au sein de chaque établissement, le modèle utilisé est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social de l'établissement.
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