Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière autres que ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 35 de cette même loi. Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en prenant en compte le compte rendu de l'entretien professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000041992060#art-8