Chapitre Chapitre III : Scolarité des élèves officiers
Art. 10
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires non officiers servant en vertu d'un contrat admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste signent un nouveau contrat d'engagement. Dans le cas où ce nouveau contrat a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal. Lorsque la résiliation du nouvel engagement qu'ils ont contracté est acceptée par le ministre de la défense, ils sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec leur force armée ou formation rattachée d'origine un nouveau contrat d'engagement de même nature que le contrat d'engagement qu'ils détenaient avant leur admission à l'école et dont le terme ne peut être antérieur au terme fixé par ce contrat. Il en est de même en cas d'exclusion de l'école en cours de scolarité pour toute raison autre que pour inaptitude médicale dûment constatée. Le terme du nouveau contrat ne peut être antérieur au terme fixé par le contrat qu'ils détenaient avant leur admission à l'école ou au terme leur permettant de satisfaire à la durée du lien au service consécutif à leur scolarité, si ce dernier terme est plus tardif.
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Prolegi/LEGITEXT000042046796#art-10