Chapitre Chapitre III : Scolarité des élèves officiers
Art. 8
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis en qualité d'élève praticien contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement. Ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.
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Prolegi/LEGITEXT000042046796#art-8