Chapitre Chapitre III : Scolarité des élèves officiers
Art. 11
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste souscrivent le contrat d'engagement prévu à l'article 9. Ils sont nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, dans un échelon du grade d'aspirant dont l'indice brut est égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans l'ancien grade. Ils sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Toutefois, si l'application de ces dispositions conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade d'aspirant et conservent leur ancien indice à titre personnel. Il est mis fin à leur détachement lorsqu'ils demandent à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité ou lorsqu'ils sont exclus de l'école en cours de scolarité.
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Prolegi/LEGITEXT000042046796#art-11