Chapitre Chapitre III : Scolarité des élèves officiers

Art. 12

En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves officiers sont soumis au règlement intérieur de leurs écoles, établi par le ministre de la défense, ainsi qu'aux décisions prises, après avis des conseils d'instruction de ces écoles, par ce ministre. Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000042046796#art-12

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