Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Art. 17

En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut inviter ce dernier à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de ses conclusions.
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legi/LEGITEXT000042046856#art-17

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