Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Art. 19
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances des formations de jugement sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par le vice-président ou par un conseiller désigné par le président parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000042046856#art-19