Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Art. 102
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et des autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles la Caisse des dépôts et consignations joue un rôle de sponsor ou auxquelles elle procure des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation. Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité de la Caisse des dépôts et consignations en cohérence avec ses prévisions d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-102