Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Art. 104
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations prend en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, y compris à l'extérieur de l'Espace économique européen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-104