Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Art. 106
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours, la Caisse des dépôts et consignations tient compte de la valeur probable de l'utilisation des sources de financement mentionnées à l'article 105 et estime les décotes à appliquer.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-106