Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Art. 107
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, elle teste de façon périodique les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elle dispose auprès de ses contreparties ainsi que ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-107