Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 15

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés à l'article 11 est assuré au moyen d'enquêtes réalisées par des agents relevant du niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés audit article. Le directeur général désigne un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions de contrôle périodique mentionnées au premier alinéa. Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa exercent leurs fonctions de manière indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils contrôlent.
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