Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 20

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens affectés au contrôle périodique au titre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont suffisants pour mener un cycle complet d'investigations de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices aussi limité que possible. Un programme des missions de contrôle est établi au moins une fois par an en intégrant les objectifs annuels du directeur général et les orientations de la commission de surveillance en matière de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations et du groupe public. Le directeur général transmet le programme des missions de contrôle à la commission de surveillance.
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