Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Art. 45
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations comptables figurant dans les situations destinées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application du titre III du présent décret, obéissent au moins aux conditions décrites aux 1° et 2° de l'article 44. Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la fourniture des informations par une voie statistique, ces informations peuvent être vérifiées sans recourir à la piste d'audit.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-45