Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Art. 46

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations s'assure de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment par les voies suivantes : 1° Un contrôle périodique est exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ; 2° Un contrôle périodique est exercé pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ; 3° Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement est effectué, au moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur. La Caisse des dépôts et consignations doit être en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041542734#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil