Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Art. 51
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avoirs détenus par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de tiers ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-51