Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Art. 52
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi les avoirs mentionnés à l'article 51, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale en faveur du déposant.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-52