Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 57

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes d'analyse et de mesure des risques prévus aux articles 53 et 54 définissent les critères et seuils permettant d'identifier, soit comme significatifs, soit comme majeurs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne. Ces critères et seuils sont adaptés à l'activité de la Caisse des dépôts et consignations et couvrent tous les risques de perte.
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