Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 3 : La mesure des risques de marché

Art. 87

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un capital interne adéquat si, le cas échéant, elle détient des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.
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