Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 3 : La mesure des risques de marché
Art. 88
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-88