Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES À CERTAINS EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS›Chapitre Chapitre III : Conditions d'emploi

Art. 17

En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Six mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins quatre mois avant ce terme, l'autorité de nomination lui notifie la décision. Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat sont renouvelés après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction.
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legi/LEGITEXT000042199578#art-17

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