Art. 10

En vigueur depuis le 6 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux événements climatiques et géologiques mentionnés à l'article R. 1613-3 du code général des collectivités territoriales survenus avant le 1er janvier 2022. II. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. III. - Les dispositions du a du 1° du I de l'article 4 entrent en vigueur en 2026 concernant la répartition effectuée sur la base des contraventions dressées par des agents de police municipale et en 2023 pour la répartition effectuée sur la base des autres contraventions. IV. - Les dispositions du 5° du I de l'article 5 entrent en vigueur au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les dispositions du 2° et du 4° du même article ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021. V. - Les dispositions des 2° et 3° de l'article 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044164058#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil