Chapitre Chapitre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, FORESTIÈRES, PASTORALES, CULTURES MARINES, PÊCHE, CHASSE
Art. 15
En vigueur depuis le 13 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits. Cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux personnes investies de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ou aux militaires effectuant des missions opérationnelles ; 2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces surabondantes autorisées par le préfet à l'article 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044189116#art-15