Sect. Annexe
Art. 22
En vigueur depuis le 18 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Assemblées générales 1. Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par les textes. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. Les convocations sont adressées aux actionnaires par envoi postal ou électronique. 2. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent respectivement pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles. Les personnes morales actionnaires sont représentées aux assemblées générales soit par un représentant légal soit par un fondé de pouvoir désigné à cet effet. 3. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le membre du conseil d'administration le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
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Prolegi/LEGITEXT000044508317#art-22