Art. 2

En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état mentionné à l'article premier figure dans l'annexe des comptes annuels des organismes suivants : 1° Les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ; 2° Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée ; 3° Les associations inscrites à objet cultuel mentionnées à l'article 79-V du code civil local ; 4° Les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ; 5° Les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.
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legi/LEGITEXT000046969337#art-2

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