Art. 5

En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations et les fonds de dotation soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels peuvent intégrer à l'annexe de leurs comptes publiés une version synthétique de l'état mentionné à l'article 1er. La version synthétique mentionne le montant total des avantages et ressources présentés par Etat du contributeur. Elle indique les modalités selon lesquelles la version intégrale de l'état est mise à la disposition du public au siège de l'association ou du fonds de dotation et, le cas échéant, sur son site internet.
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legi/LEGITEXT000046969337#art-5

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