Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés comprend le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
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Prolegi/LEGITEXT000044636463#art-6