Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière

Art. 6-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.
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legi/LEGITEXT000044636463#art-6-3

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