Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
Art. 6-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière comprend le grade d'ambulancier relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'ambulancier principal relevant de l'échelle de rémunération C3.
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Prolegi/LEGITEXT000044636463#art-6-2