Chapitre Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales
Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend deux grades : 1° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 ; 2° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
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Prolegi/LEGITEXT000044845501#art-4