Chapitre Chapitre III : Classement
Art. 6
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés civils doivent effectuer un stage d'une durée d'une année dans les conditions prévues par le décret du 11 mai 2016 susvisé à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.
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Prolegi/LEGITEXT000044845501#art-6