Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Preuves alternatives à l'accusé de réception

Art. 21

En vigueur depuis le 13 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que : 1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ; 2° Le document de secours mentionné à l'article 16.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-21

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