Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité›§ Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables

Art. 29-3

En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1. Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-29-3-2

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