Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité›§ Paragraphe 2 : Attestation constatant l'application d'un tarif minoré
Art. 30-1
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat. L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture. Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.
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Prolegi/LEGITEXT000044939060#art-30-1-2