Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité›§ Paragraphe 2 : Attestation constatant l'application d'un tarif minoré

Art. 30-4

En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par l'émetteur et l'autre transmis au redevable fournisseur et conservé par ce dernier. L'exemplaire de l'émetteur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30 à 30-3 sont remplies. L'exemplaire du redevable fournisseur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30-1 à 30-3 sont remplies. Il n'est pas valide pour les fournitures pour lesquelles une facture est établie avant sa réception ni, lorsqu'il a été reçu après le 10 du mois, pour les fournitures réalisées au cours de ce mois. La circonstance que le tarif d'accise applicable aux consommations soit différent du tarif minoré, ou que les quantités couvertes soient cédées par l'acquéreur, ne remet pas en cause la validité de l'attestation, sans préjudice des obligations qui en résultent pour le redevable consommateur en application des dispositions des articles 32 à 32-3 et, le cas échéant, pour l'intermédiaire non redevable en application de l'article 29-1.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-30-4-2

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