Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 ter : Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi›§ Sous-section 1 : Constatation de l'accise

Art. 37-21

En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de remboursement est : 1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ; 2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ; 3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044939060#art-37-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil