Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 ter : Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi›§ Sous-section 1 : Constatation de l'accise
Art. 37-22
En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les éléments prévus à l'article D. 161-3 du code des impositions sur les biens et services, la déclaration mentionnée à l'article 37-20 comprend les éléments suivants : 1° La période d'exigibilité ; 2° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits acquis en suspension ou en acquitté dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 3° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits provenant des propres cuves de stockage du redevable consommateur ou, pour les redevables consommateurs bénéficiant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du même code, de cuves partagées ; 4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant du tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, le nombre d'autorisations de stationnement exploitées et leurs modalités d'exploitation ; 5° Pour les redevables consommateurs autres que ceux mentionnés au 4°, le nombre de véhicules éligibles exploités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044939060#art-37-22