Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 ter : Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi›§ Sous-section 1 : Constatation de l'accise

Art. 37-19

En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate le montant d'accise exigible lors du changement d'utilisation mentionné à l'article L. 311-31 du même code résultant de l'écart entre le tarif d'accise appliqué lors de l'acquisition des produits concernés et ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 37-17.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-37-19

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