Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers›§ Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables

Art. 37-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du même code étant celle résultant de l'écart entre, selon le cas : 1° Le tarif dont relève ses consommations de gazole non routier compte tenu de l'usage du produit et celui constaté en application de l'article 37-2 ou de l'article 37-3 ; 2° Le tarif dont relève ses consommations de gazole pour les besoins d'usages non routier et celui constaté en application du premier alinéa de l'article L. 311-37 du code des impositions sur les biens et services.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-37-5

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