Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers›§ Paragraphe 2 : Mesures de suivi et de gestion

Art. 37-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement est autorisé, par le service de gestion, sur demande de son exploitant, à fournir du gazole agricole lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° Il est utilisé pour l'acquisition de gazole agricole en vue de le fournir, en tout ou partie pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ou à d'autres établissements autorisés ; 2° Il ne constitue pas une station-service ; 3° L'exploitant est à jour de ses obligations en matière d'accise et n'a pas commis d'infractions aux règles en la matière au cours des trois années précédant la demande d'autorisation ; 4° L'exploitant a fourni les éléments d'identification et de description de son activité et de celle de l'établissement déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-37-6

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