Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers›§ Paragraphe 4 : Déclaration et remboursement de l'accise pour les consommateurs
Art. 37-11
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Cette différence est positive ; 2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ; 3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000044939060#art-37-11