Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers›§ Paragraphe 3 : Déclaration et remboursement de l'accise pour les distributeurs autorisés pour la fourniture de gazole agricole
Art. 37-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque mois civil. Toutefois, le distributeur autorisé qui a fourni moins de 20 000 hectolitres de gazole non routier au cours de l'année civile précédant l'exigibilité, déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque trimestre civil.
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Prolegi/LEGITEXT000044939060#art-37-9