Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers›§ Paragraphe 4 : Déclaration et remboursement de l'accise pour les consommateurs

Art. 37-12

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile donne lieu à remboursement de l'accise sur la base d'une demande adressée aux services des impôts de la direction générale des finances publiques territorialement compétents dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget au cours de l'une des trois années suivantes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Cette différence est négative ; 2° L'accise porte sur un gazole consommé pour les besoins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-37-12

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